The new law on business continuity and modernising bankruptcy law entered into force on 1 November 2023

The law of 7 August 2023 on business continuity and modernising bankruptcy law (hereafter the “Law”) which implements the Directive (EU) 2019/1023 of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132, entered into force on 1 November 2023. The main objective of the Law is to prevent companies to be declared bankrupt by offering new measures to identify companies in financial difficulties (the “debtor” or the “debtors”), as well as to offer the debtors possibilities to reorganise, either amicably or judicially, their assets or activities.

The Law was eagerly awaited by practitioners as Luxembourg’s competitiveness in the company restructuring sector was in decline compared to other European countries whose legislation offered more modern restructuring options.

Prior to the Law, Luxembourg law offered restructuring procedures, but they were largely outdated and inadequate to contemporary market needs. The Law has repealed the composition with creditors (“concordat”), controlled management (“gestion contrôlée”) and suspension of payments (“sursis de paiement”) and replaced them with various measures, including the reorganisation procedure (amicable or judicial), aimed at preventing the bankruptcy of the debtor.

Preventive measures have therefore been put in place to identify companies in financial difficulties referred to by the Law (1) in order to provide them information on the reorganisation measures available to them (2), as well as conservatory measures by appointing a company conciliator (“conciliateur d’entreprise”) or a court agent (“mandataire de justice”) to assist the debtor in ensuring the continuity of the company (3). The debtor is given a choice between an amicable reorganisation (4) or a judicial reorganisation of its assets and/or activities (5). Finally, the Law has also amended the existing bankruptcy legislation (6).
 

  1. Scope of the Law

The Law applies to the following debtors:

  • traders (“commerçants”) as referred to under article 1 of the Commercial Code;
  • commercial companies (listed in article 100-2 paragraph 1 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies);  
  • special limited partnerships (article 100-2 paragraph 4 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies);
  • artisans (“artisans”); and  
  • civil companies.

The Law does not apply to entities governed by special legislation, such as credit institutions, financial institutions, insurance and reinsurance companies, undertakings for collective investment, investment funds, venture capital investment companies, central counterparties, central securities depositories, pension funds, securitisation undertakings and companies practising as a lawyer.
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La loi relative à la préservation des entreprises et modernisant le droit de la faillite est entrée en vigueur le 1er novembre 2023

La loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (la « Loi »), qui transpose la Directive (EU) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité), est entrée en vigueur ce 1er novembre 2023. Cette Loi a pour principal objectif de prévenir la faillite des entreprises en mettant en place des mesures permettant notamment d’identifier les entreprises en difficultés (le « débiteur » ou les « débiteurs »), ou encore en permettant à ces dernières de réorganiser, de façon amiable ou judiciaire, leurs actifs ou activités.
Cette Loi, dont le projet a été introduit il y a dix ans, était très attendue alors que le Luxembourg était en perte de compétitivité par rapport à d’autres états européens dotés de mesures d’assainissement modernes.

Si Le Luxembourg disposait bien de certaines procédures de réorganisation, leurs conditions de mise en œuvre étaient par trop contraignantes, de sorte qu’elles sont au fil du temps tombées en désuétude. La Loi a donc le mérite d’avoir abrogé le concordat préventif de faillite, la gestion contrôlée et le sursis de paiement pour les remplacer par diverses mesures, dont la procédure de réorganisation (amiable ou judiciaire).

Des mesures préventives ont été mises en place afin d’identifier les entreprises en difficulté visées par la Loi (1), notamment pour les informer des mesures de réorganisation à leur disposition (2) ou encore leur accorder des mesures conservatoires permettant de désigner un conciliateur d’entreprise ou un mandataire de justice afin d’accompagner le débiteur et favoriser la continuité de l’entreprise (3). Le débiteur dispose ensuite du choix entre une réorganisation amiable (4) ou une réorganisation judiciaire de ses actifs et activités (5). Enfin, la Loi a apporté des modifications au droit de la faillite (6).
 

  1. Champ d’application de la Loi

La Loi s’applique aux débiteurs suivants :

  • les commerçants personnes physiques (article 1er du Code de commerce) ;
  • les sociétés commerciales (listées à l’article 100-2, alinéa 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) ;
  • les sociétés en commandite spéciale (article 100-2, alinéa 4 de loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) ;
  • les artisans ;
  • les sociétés civiles.

Les entités qui sont régies par des lois spéciales, telles que les établissements de crédit, les établissements financiers, les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de placement collectif, les fonds d’investissement, les sociétés d’investissement en capital à risque, les contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres, les fonds de pension, les organismes de titrisation ou encore les sociétés exerçant la profession d’avocat, sont exclues de la Loi.
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